J.O. Numéro 254 du 1er Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16507

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Arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection


NOR : EQUA9801298A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES


Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) prévu au b du 2o du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité.
Il a pour objet de permettre la préservation du patrimoine aéronautique grâce à la conservation en état de vol, la présentation en vol et la participation à des reconstitutions historiques d'aéronefs ou de copies d'aéronefs, à caractère historique, qui ne peuvent pas répondre aux exigences du certificat de navigabilité normal.

Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux aéronefs ayant un intérêt historique, maintenus en état de vol, restaurés ou reproduits, dont le premier vol du premier exemplaire du même type a été effectué trente ans au moins avant la demande de délivrance du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection, dont la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant la date de ladite demande, et dont le classement en tant qu'aéronef de collection est nécessaire à la préservation du patrimoine aéronautique.
Ces aéronefs appartiennent à l'une des classes suivantes :
- les aéronefs de classe 1, qui ne sont pas équipés de moteur à turbine et ont une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg ;
- les aéronefs de classe 2, qui ne répondent pas à la définition de la classe 1.
Après avis de la commission consultative d'experts prévue au titre II du présent arrêté, le ministre peut prononcer le surclassement d'un aéronef présentant des caractéristiques particulières justifiant certaines précautions relatives au maintien de sa navigabilité, et peut refuser la délivrance d'un certificat d'aéronef de collection :
- s'il juge que cette délivrance ne répond pas aux objectifs de préservation du patrimoine exposés à l'article 1er du présent arrêté ;
- s'il estime que le nombre d'aéronefs en état de vol ne justifie pas les mesures de protection prévues au titre de cet arrêté, notamment du point de vue de la rareté et de la représentativité ;
- dans le cas d'une reproduction, si cette reproduction diffère significativement de l'original ;
- pour des raisons liées à l'environnement.
TITRE II
COMMISSION CONSULTATIVE D'EXPERTS

Art. 3. - La demande initiale de CNRAC est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.
La demande initiale est accompagnée d'un dossier technique, établi par le postulant. Ce dossier technique, conforme à une instruction du ministre chargé de l'aviation civile, doit notamment comporter les informations nécessaires au classement de l'aéronef.
Suite à cette demande, le ministre chargé de l'aviation civile détermine si l'aéronef appartient à l'une des deux classes définies à l'article 2 du présent arrêté.
Pour l'aider dans son jugement, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander l'avis d'une commission consultative d'experts, qui est chargée :
a) D'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;
b) D'émettre un avis sur les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef.
La commission est habilitée à présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition qu'elle juge utile, relative notamment au classement, aux conditions techniques d'utilisation et de maintenance d'un aréonef.

Art. 4. - La commission consultative d'experts est composée comme suit :
a) Le président de la commission, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) Deux membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du président du conseil d'administration du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) ;
d) Un membre désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du conservateur du musée de l'air et de l'espace ;
e) Trois membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du président de la Fédération française des aéronefs de collection.
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans.
Chaque membre titulaire peut désigner un membre suppléant pour le représenter lorsqu'il est empêché.
La commission peut faire appel à toute personne extérieure dont la compétence lui paraît utile.

Art. 5. - L'avis des membres de la commission est porté à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le délai entre la demande initiale de CNRAC et la réponse motivée de la commission, si elle a été consultée, ne doit pas excéder deux mois.
Après avis de la commission, le ministre chargé de l'aviation civile décide du classement dans l'une ou l'autre classe et informe la commission de sa décision,
TITRE III
DELIVRANCE DU CNRAC

Art. 6. - Un postulant peut demander un CNRAC pour un aéronef, lorsqu'il a vérifié, avec des résultats satisfaisants, au moyen d'épreuves en vol et au sol que cet aéronef est apte au vol et que ses caractéristiques sont conformes à celles décrites dans le dossier technique préalablement déposé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 7. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves en vol, sous réserve que :
a) Les services en charge du contrôle technique aient effectué une visite technique jugée satisfaisante portant sur la conformité de l'aéronef au dossier technique et sur le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux ;
b) Le postulant ait obtenu de l'autorité responsable de l'aérodrome l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer les épreuves en vol.
Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage technique et dont les noms sont inscrits sur le laissez-passer.
La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laisser-passer.
Le laissez-passer n'autorise en aucun cas le survol d'une agglomération ni la participation à une manifestation aérienne.

Art. 8. - Les épreuves en vol et au sol sont effectuées conformément à un programme préalablement établi. Elles doivent permettre au postulant de vérifier l'aptitude au vol de l'aéronef et de vérifier que ses caractéristiques techniques sont conformes à celles décrites dans le dossier technique.
Le postulant doit archiver les résultats du programme d'épreuves en vol et au sol, précisant les lieux et dates des épreuves ainsi que les paramètres ayant pu influencer ces résultats.

Art. 9. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC lorsque le postulant a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Le ministre annote le CNRAC pour indiquer les restrictions d'emploi éventuelles de l'aéronef.
L'aéronef et le compte rendu d'épreuves en vol et au sol doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer le contrôle de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNRAC.

Art. 10. - Sont considérés comme associés au CNRAC :
a) Le manuel de vol (y compris la fiche de pesée et de centrage) ou, à défaut de l'existence de celui-ci, la partie descriptive du dossier technique fournissant les informations nécessaires à la conduite des vols ;
b) Le document mentionnant les restrictions d'emploi propres à l'aéronef.
TITRE IV
VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DU CNRAC

Art. 11. - Sauf accord du pays survolé, le CNRAC n'est valable que dans les limites du territoire de l'Etat français au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.

Art. 12. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre la validité du CNRAC :
a) Si l'aéronef n'est plus apte au vol ;
b) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'inspection ou d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;
c) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'aéronef exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension est notifiée soit par apposition du symbole « R » sur le certificat de navigabilité, soit par écrit au titulaire du CNRAC.
La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie par apposition du symbole « V » sur le certificat de navigabilité ou par notification écrite au titulaire du CNRAC.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNRAC après que le titulaire du CNRAC a été mis à même de présenter ses observations.

Art. 13. - Les aéronefs de classe 2 titulaires d'un CNRAC sont entretenus par une personne ou un organisme agréé.
Dans le cas où l'aéronef est continuellement entretenu par une personne ou un organisme agréé, la durée du cycle de renouvellement du CNRAC est de trois ans.
Dans les autres cas, la durée du cycle de renouvellement est de un an.
Pour les aéronefs titulaires d'un CNRAC antérieurement à la publication de cet arrêté, les dispositions de cet article s'appliquent au renouvellement du CNRAC.
TITRE V
UTILISATION

Art. 14. - Un aéronef titulaire d'un CNRAC ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol, c'est-à-dire si, à tout moment :
a) Les conditions techniques sur la base desquelles le CNRAC a été délivré sont respectées ;
b) L'aéronef est utilisé dans des conditions conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et la documentation associée ;
c) Les modifications éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;
d) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables ;
e) L'aéronef a été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;
f) L'expérience n'a pas démontré que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la délivrance du CNRAC ;
g) Les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes particulières ou de consignes de navigabilité sont respectées.

Art. 15. - Les aéronefs titulaires d'un CNRAC sont soumis aux restrictions suivantes :
a) Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite ou les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé, est autorisé l'emport à titre gratuit, dans la limite de cinq occupants, y compris l'équipage :
- lors d'un vol de convoyage, de personnes chargées de l'assistance technique au sol ;
- lors d'un vol local, de personnes ayant été associées à la construction, à la restauration ou aux tâches de maintien de l'aptitude en vol de l'aéronef ;
b) Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, pour chacun des aéronefs, les zones de survol autorisées, les conditions d'entraînement des équipages et les conditions de convoyage aérien. Ces limites sont déterminées soit lors de la délivrance du CNRAC, soit ultérieurement s'il l'estime nécessaire ;
c) Les vols de transport public sont interdits ;
d) Les voyages, la formation aéronautique et les activités particulières sont interdits. Toutefois, pour ces activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations spéciales notamment pour la formation et le contrôle en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de classe ou de type exigées. Ces autorisations sont accordées soit lors de la délivrance du CNRAC, soit ultérieurement. La liste des pilotes autorisés, à ce titre, à suivre une formation sur un aéronef titulaire d'un CNRAC fait l'objet d'une information auprès de la direction de l'aviation civile du lieu d'attache habituel de l'aéronef concerné ;
e) Une plaquette marquée de façon permanente doit être apposée sur l'appareil en un endroit permettant une bonne lisibilité en accédant à bord, et porter la mention suivante : « Aéronef de collection : Cet appareil vole sous le régime du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection. Il ne répond pas aux conditions exigées pour le transport public de passagers. »

Art. 16. - Tout aéronef doit être équipé au minimum :
a) D'une ceinture de sécurité par siège ;
b) Lorsqu'il en était équipé à l'origine, des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef concerné.
TITRE VI
MODIFICATIONS DE L'AERONEF

Art. 17. - Toute modification concernant un élément nommé au dossier technique ou affectant l'authenticité de la reproduction ou de la restauration doit être soumise avant réalisation au ministre chargé de l'aviation civile, qui peut remettre en cause la classification en CNRAC d'un aéronef ayant subi une ou plusieurs modifications.
TITRE VII
CESSION

Art. 18. - Lorsque le propriétaire d'un aéronef cède son appareil, il en fait la déclaration et présente le CNRAC de l'appareil au ministre chargé de l'aviation civile.
La validité du CNRAC est alors redéfinie selon les modalités de l'article 13 du présent arrêté. Le vendeur transmet à l'acheteur l'ensemble des documents associés au CNRAC.
TITRE VIII
EXECUTION

Art. 19. - Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité des vérifications, des modifications ou des limitations d'utilisation.

Art. 20. - Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées par instruction du directeur général de l'aviation civile.

Art. 21. - L'arrêté du 5 mai 1986 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection et l'instruction du 19 septembre 1984 prise en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 1978 relatif au CNRAC sont abrogés.

Art. 22. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff